Web
Analytics
JUSTICE

Affaires Raissouni et Radi : le CNDH condamne la diffamation acharnée contre les plaignants

Le Conseil National des Droits de l’Homme (CNDH) a condamné «fermement» la campagne de diffamation, de harcèlement et de dénigrement, acharnée et inédite dans son ampleur», dont sont victimes les plaignants dans les affaires de Soulaimane Raissouni et Omar Radi ainsi que les «calomnies, attaques et menaces répétées, attentatoires à leur dignité et mettant en péril leur sécurité, leur santé et leur bien-être». Rendant publiques ses conclusions préliminaires relatives aux deux procès, le CNDH exprime sa «profonde préoccupation quant au traitement, contraire aux principes, valeurs et culture des Droits de l’Homme, dont bénéficient les affaires de violences sexuelles dans notre société».

Concernant les deux affaires, le CNDH relève la circulation de nombreuses informations erronées et non-vérifiées, notamment sur les réseaux sociaux, réitèrent sa recommandation visant la criminalisation des discours de diffamation, de discrimination et d’incitation à la haine et à la violence ainsi que sa recommandation sur la mise en place d’un cadre légal approprié afin de lutter contre la désinformation et les «fake news». Il rappelle aussi que, comme le soulignent le préambule de la Constitution et l’Article 26 du Pacte international relatif aux Droits civils, aucune personne ne peut faire l’objet de discrimination ni de persécution à cause de son sexe, de son identité, de son origine sociale ou de son opinion, notamment dans un but d’intimidation ou pour la contraindre au silence, insistant que ni le métier, ni la notoriété, ni les relations, ni même les opinions des personnes concernés ne peuvent constituer, à eux seuls, des éléments à charge ou à décharge de crimes et/ou délits, comme ils ne peuvent aucunement remettre en question le principe d’égalité des citoyens devant la loi, garanti par l’Article 6 de la Constitution.

Le CNDH estime que les procès de Soulaimane Raissouni et Omar Radi se sont déroulés conformément à la loi, soulignant qu’«il subsiste des éléments qui interpellent dans le déroulé de ces deux procès», mais qui «ne sont ni spécifiques ni propres à ces deux affaires, car résultant d’une insuffisance et d’une carence de la loi, notamment de la loi sur la procédure pénale, par rapport aux normes internationales».

Le CNDH précise que «ces deux affaires ne représentant que deux études de cas sur l’inadéquation entre certaines des dispositions de ladite loi et les dispositions constitutionnelles et internationales en matière de procès équitable, notamment l’Article 120 de la Constitution du Royaume et l’Article 14 du Pacte international relatif aux Droits civils et politiques, dont l’Alinéa «E» stipule que l’accusé a le droit d’«interroger ou faire interroger les témoins à charge et à obtenir la comparution et l’interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge», estime le CNDH.

Le CNDH rappelle par ailleurs qu’il est recommandé, selon les normes internationales en la matière, de se référer dans certaines circonstances aux déclarations faites devant le Tribunal, en plus des déclarations faites lors de l’étape de l’enquête, afin d’encourager les dépositions de témoins devant le tribunal en audience publique, selon la même source.

Le Conseil relève aussi que la condition de déroulement public des procès a été respectée, que les procédures d’arrestation étaient conformes à la loi et à la procédure pénale et qu’un délai raisonnable a été respecté pour les deux procès.

Les défenses des deux accusés ont requis un procès en présentiel, demandes acceptées par les juges, ajoute le Conseil, expliquant que les accusés ont été informés des accusations portées contre chacun d’eux, qu’ils ont eu accès à l’avocat de leur choix et ont pu disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de leur défense, avec l’octroi de nombreux reports pour la préparation des procès, conformément à la demande de leurs défenses respectives.

Le CNDH insiste sur le fait que la prise en charge judiciaire des victimes de crimes et délits sexuels comprend leur prise en charge médicale et psychologique, conformément à l’Article 117 de la Constitution du Royaume, selon lequel «Le juge est en charge de la protection des droits et libertés et de la sécurité judiciaire des personnes et des groupes, ainsi que de l’application de la loi».

(Source : MAP)

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button